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Si un traitement est en cours lors de la constatation de la maltraitance, cela ne contre-indique quasiment jamais une dénonciation des faits. Notre opinion est que la sanction sociale, légale des actes fait partie du processus thérapeutique, et que cela a pour fonction de remettre dans la réalité des faits dont on pourrait éventuellement penser plus tard qu’ils ont été fantasmés alors que cela n’était pas le cas (par ex. en cas d’inceste). La décision judiciaire, même si elle ne peut, ni au plan « matériel » ni au plan psychologique, jamais satisfaire à l’attente de réparation de la victime, lui permet au moins de reconstruire son estime de soi à partir de faits condamnés par la société qui lui doit protection.
Il ne faut pas non plus compter sur le temps pour « résoudre » le problème. S’il est possible que la maltraitance constatée reste unique, exceptionnelle, on ne peut spéculer que l’on est dans une telle situation, sans avoir fait au moins une évaluation avec des professionnels compétents. S’il est vrai que certains enfants maltraités arrivent à se construire, ou se reconstruire sans aide extérieure, les maltraitances graves ou d’une certaine durée, et les abus sexuels toujours, laissent des séquelles qui gâchent la vie. La vie relationnelle est particulièrement touchée. Cela peut se manifester par la suite par un comportement de toxicomanie, de maltraitance agie, de délinquance, ou des troubles somatiques ou psychiques réellement invalidants.
Une question souvent débattue est le problème de la loyauté vis-à-vis de l’adulte maltraitant. En fait, la loyauté doit s’exercer uniquement envers la victime, que l’on doit défendre. Dans ces conditions, il est tout à fait licite, dans une situation où la connaissance l’intervention prévue pourrait mettre en danger l’enfant, ou perturber l’enquête judiciaire (par ex. en cas d’abus sexuel ou d’inceste), de cacher à l’auteur des mauvais traitements, et des ses proches, l’intervention dont il va être l’objet. Néanmoins, lors du signalement d’une situation à une autorité, il convient que celui qui en est l’auteur en prenne clairement la responsabilité. Le mieux serait qu’il envoie sans délai un rapport écrit à cette autorité.
Même si la loi cantonale dit que chacun est tenu personnellement de dénoncer les mauvais traitements parvenus à sa connaissance, il semble évident que le responsable hiérarchique d’une équipe procède à la dénonciation à la place de son collaborateur, à moins qu’il soit d’un avis opposé. Cela aura pour effet de protéger son collaborateur, qui pourra invoquer de dispositions de service qui l’oblige à transmettre à des faits de ce type à son chef, lequel a pris l’initiative de la dénonciation. Cela permet au collaborateur de continuer ses relations avec la famille de la victime.
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